Règlement général de police
Règlement général de Police – Botte du Hainaut
CHAPITRE V : De la circulation des animaux sur la voie publique.
Section 1 : Dispositions générales sur les animaux
Article 159 :
a) Il est interdit sur l’espace public :
- de laisser divaguer un animal quelconque : les animaux divaguant seront placés conformément à l’article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
- de se trouver avec des animaux dangereux ou de les exposer, même dans des cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n’est pas applicable aux cirques ambulants traversant la Ville ou autorisés à s’y installer ;
- d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation de pigeons errants ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture. Dans l’intérêt du bien-être des animaux et de l’hygiène générale, le nourrissage sur la voie publique peut seulement être fait par des Associations ou des bénévoles autorisés par les Autorités Communales, exclusivement dans des lieux clairement définis, sous contrôle des Autorités Communales.
- d’introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs, cimetières et jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées. Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant ;
- de se trouver avec des animaux dont le nombre et le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique et dont l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l’hygiène publique ; - de laisser des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement sur la voie publique s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings publics ;
- de circuler avec des animaux, sur l’espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique ;
- de mettre des chevaux au trot ou au galop dans les lieux où le public est réuni à l’occasion des foires, de fêtes, de réjouissances publiques ou lors de jeux et amusements autorisés.
- de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique.
b) En dehors de la voie publique, il est interdit :
- à toute personne de faire entrer ou de faire passer ses chiens sur le terrain d'autrui, de même sur un champ si celui-ci est préparé ou ensemencé ;
- à toute personne de faire ou de laisser pénétrer dans l'intérieur d'un lieu habité les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins. Il est également interdit de faire ou de laisser passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain est chargé de récoltes ;
- de causer la mort ou des blessures graves aux animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation (...) d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture
Section 2 : Des chiens
Article 160 : Il est interdit au maître d’un chien de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage. Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu public ou privé accessible au public. Le gardien doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser, retenir et contrôler son chien. Exception sera faite pour les chiens de la police locale et/ou fédérale lorsque leur maître en fait usage dans le cadre de leur mission.
Article 161 : Tout chien se trouvant en tout lieu public ou privé accessible au public doit pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage.
Article 162 :
a) Tout chien divaguant sur la voie publique sera considéré comme errant. Tout chien errant (identifié ou non) sera capturé et déposé au refuge de Beaussart, dans un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir, aux frais du contrevenant.
b) Il est interdit à tout détenteur de chiens de les laisser divaguer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse du domaine public ou de propriétés privées.
Section 3 : chiens agressifs
Article 163 : Le détenteur ou le propriétaire d’un chien doit aménager sa propriété de façon telle que sa vigilance ne soit jamais prise en défaut. Pour ce faire, une clôture infranchissable par le chien sera immédiatement mise en place.
Le maître ou le détenteur d'un chien est tenu d’autoriser et de faciliter l’accès aux services compétents pour la vérification des conditions de détention. En fonction des cas, la police évaluera la nécessité de se rendre au domicile du propriétaire du chien afin d’effectuer ces vérifications.
Article 164 : Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et constituer des troubles anormaux de voisinage.
Article 165 : Il est interdit de provoquer des combats de chiens, même par jeu, d’entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs, à l’exception d’une démonstration canine autorisée par le Collège communal. Cet article n’est pas applicable aux services de police.
Article 166 : Les chiens dont le simple comportement agressif, intimidant ou provoquant porte atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique sont considérés comme des chiens agressifs ou potentiellement agressifs. La race, la taille, le poids, le croisement éventuel importent peu. C’est le comportement, l’agressivité, l’attitude intrinsèques objectivement constatés ou rapportés et le cas échant les blessures légères ou non qui sont déterminants.
Article 167 : Il est interdit de laisser un chien agressif ou potentiellement agressif sous la seule surveillance d’une personne qu’elle soit mineure ou non dont il est raisonnablement et préalablement manifeste qu’elle n’en sera pas maître.
Article 168 : Le maître ou propriétaire d’un chien quel qu’en soit la race ou son croisement est tenu sur simple réquisition d’un membre du cadre opérationnel de la police ou d’un agent constatateur :
- De présenter le passeport du chien (AR 28/05/2004) ;
- De présenter la preuve d’assurance couvrant la responsabilité civile en cas d’accident.
Les chiens d’utilité publique sont dispensés de ces obligations.
Article 169 : La présence de chiens dont le ou les comportements démontrant manifestement de l’agressivité, de la dangerosité ou de la potentielle agressivité voire de la potentielle dangerosité est interdite dans les établissements publics ou accessibles au public (en ce compris les dépendances et terrasses), ainsi que lors de toute organisation de marchés publics et de manifestations quelconques dans l’espace public ou en lieux clos et couverts mais accessibles au public, à l’exclusion des chiens policiers et des sociétés de gardiennage agréées faisant usage de tels chiens dans l’exercice de leurs activités.
Article 170 : Le port de la muselière est obligatoire pour tout chien agressif se trouvant ou circulant dans tout lieu public ou privé accessible au public, à l’exception du chien des services reconnus d’utilité publique.
Outre l’amende administrative, toute violation des paragraphes précédents pourrait entraîner en cas d’agressivité ou de dangerosité manifestes la saisie administrative du ou des chiens, par la police (article 30, loi sur la fonction de police, 05.08.1992), aux frais du maître et son examen par un vétérinaire.
Le chien en question sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. Sa récupération par le maître n’est autorisée que :
- moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage;
- un avis favorable d’un vétérinaire désigné par l’autorité;
- le paiement des frais de saisie, d’hébergement et de vétérinaire ;
- La levée de saisie délivrée par le service de police après vérification des modalités précédentes et après en avoir informé le Bourgmestre compétent.
En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à l’organisme hébergeant.
A défaut d’une saisie administrative par la police, les propriétaires ou détenteurs sont tenus de présenter immédiatement l’animal à la consultation d’un vétérinaire afin de permettre à l’autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l’avenir (saisie administrative, euthanasie...).
A noter que les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant fait l’objet de deux constats d’agressivité confirmés par le fonctionnaire sanctionnateur, de dangerosité ou de dangerosité potentielle sont soumis à la même règle. Les sociétés de gardiennage utilisant un chien dans l’exercice de leurs activités sont tenues d’informer et de transmettre une copie du contrat à la police locale.
En cas d’intervention de la police, les employés (maîtres-chiens) de ces sociétés de gardiennage sont tenus de garder leurs chiens à l’écart du lieu d’intervention de la police.
Le chien à l’origine d’un accident du type « morsure » est en outre réputé agressif voire dangereux. L’accident de type « morsure » concerne les accidents entre un chien et une personne, les chiens entre eux et les chiens envers d’autres animaux domestiques ou d’élevage. Sauf cas de saisie administrative par la police, les propriétaires ou détenteurs sont tenus de présenter immédiatement l’animal à la consultation d’un vétérinaire afin de permettre à l’autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l’avenir (saisie administrative, euthanasie...).
A noter que les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant fait l’objet de deux constats d’agressivité confirmés par le fonctionnaire sanctionnateur, de dangerosité ou de dangerosité potentielle sont soumis à la même règle.
Section 4 : responsabilités des maîtres
Article 171 : Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux sont tenus de les empêcher :
- de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ;
- d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l’espace public ;
- d’effectuer leurs besoins sur l’espace public. Ces personnes doivent ramasser les excréments de leur chien soit au moyen d’un sachet ad hoc, le cas échéant mis à leur disposition en divers endroits de la commune, par des appareils distributeurs automatiques, et selon le mode d’emploi y figurant ; soit de tout autre manière adéquate.
